Vincenzo Carena: TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ETABLISSEMENT

 

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE ETABLISSEMENT

(98/5/CE DU 16 FEVRIER 1998)

par CCBE (Conseil des barreaux de l’Union Européenne)

 

 

1.    Champ d’application de la directive

 

1.1 Deux conditions doivent être remplies pour qu’un avocat puisse invoquer le bénéfice de la directive établissement : il doit porter l’un des titres professionnels énumérés à l’article 1.2(a) de la directive et être ressortissant d’un des Etats membres de l’Union européenne.

1.2 Les avocats stagiaires n’entrent pas dans le champ d’application de la directive.

1.3 Les avocats qui sont détachés dans un cabinet d’un autre Etat membre en vue de parfaire leur formation ne sont pas considérés comme tombant sous le coup de la directive.

 

2. Expérience professionnelle

Lorsqu’il existe dans un Etat d’accueil des règles qui requièrent de l’avocat un certain nombre d’années d’expérience professionnelle dans sa juridiction, les années d’expérience qu’un avocat communautaire établi dans cette juridiction a passées dans un autre Etat membre sont prises en compte dans l’Etat d’accueil. Ceci ne s’applique pas aux stages effectués ou à l’expérience acquise, dans le pays d’origine, qui sont exigés conformément aux règles de l’Etat membre d’origine pour l’inscription au barreau.

 

 

 

3. Inscription

3.1. Droit d’inscription

Tous les avocats demandant leur inscription conformément à l’article 3 de la directive payeront un droit d’inscription à l’autorité compétente concernée (définie à l’article 1.2 (f) de la directive), comme à toute autre institution à laquelle ils seraient tenus de faire en vertu des lois locales. L’autorité compétente concernée est autorisée à imposer à l’avocat qui demande son inscription conformément à l’article 3 un droit égal, mais jamais supérieur, au droit imposé par l’autorité compétente concernée aux membres de son Ordre. Une autorité compétente concernée peut imposer un droit inférieur au droit appliqué à ses propres membres, par exemple dans les circonstances suivantes :

(a)                        si le droit d’inscription couvre des prestations (telles que celles qui sont réservées aux avocats de l’Etat membre d’accueil conformément à l’article 5.2 de la directive ) que l’avocat qui demande son inscription conformément à l’article 3 de la directive ne sera pas autorisé à effectuer en application à la directive ;

(b)                        si le droit couvre certains postes pour lesquels l’avocat qui demande son inscription a déjà cotisé en un autre lieu, tels que des primes d’assurance responsabilité ou de sécurité sociale.

 

Un avocat demandant son inscription conformément à l’article 3 de la directive qui ne paie pas le droit demandé par l’autorité compétente concernée est coupable d’une faute professionnelle et l’autorité compétente concernée pourra en informer son barreau d’origine pour toute mesure disciplinaire ou judiciaire éventuelle, et pourra intenter elle-même une procédure disciplinaire contre cet avocat conformément à l’article 7 de la directive.

3.2. Documents pouvant être exigés pour l’inscription.

Dans la mesure du possible, seuls les documents suivants devraient être exigés par les barreaux du pays d’accueil, lors d’une demande d’inscription :

(a) le formulaire de demande d’inscription rempli ;

(b) une attestation du barreau du pays d’origine ;

(c) la preuve d’une assurance responsabilité professionnelle.

En toute hypothèse, les exigences du barreau d’accueil ne doivent pas excéder celles qui sont prévues lorsqu’un avocat du pays d’accueil change de barreau au sein du même pays.

Le barreau de l’Etat d’accueil peut demander une traduction authentifiée des documents requis, dans une langue officielle du barreau d’accueil.

 

 

3.3. Formulaire d’inscription

Le formulaire d’inscription publié par le CCBE de manière à pouvoir être utilisé par les autorités compétentes de l’Union européenne lors des inscriptions prévues à l’article 3 de la directive.

3.4. Attestation

Lorsqu’un avocat demandant son inscription conformément à l’article 3 de la directive est membre de plus d’un barreau d’origine, l’autorité compétente concernée peut demander l’attestation prévue à l’article 3.2 de la directive à chacun de ces barreaux.

L’attestation prévue à l’article 3.2. de la directive contiendra la mention des procédures disciplinaires (définies à la section 7 ci-dessous) intentées dans l’Etat membre d’origine contre l’avocat demandant son inscription conformément à l’article 3 de la directive, ou au terme desquelles une prévention a été retenue contre lui.

 

4. Exercice sous le titre d’origine / Mention sur le papier à lettres

Dans le souci d’une pleine information des clients et des confrères, les barreaux européens sont invités à s’assurer que, outre ce qui est prescrit à l’article 4 de la directive, les avocats pratiquant sous leur titre d’origine dans un autre Etat membre fassent mention sur leur papier à lettres à la fois de :

(a) leur inscription dans l’Etat d’accueil (rédigée dans la langue de cet Etat),

(b) leur inscription dans l’Etat d’origine (également traduite dans la langue de l’Etat d’accueil).

 

5. Procédures disciplinaires

           Au regard de :

  1. toute déclaration à faire dans le formulaire d’inscription; ou

 

(b) toute déclaration de l’autorité compétente concernée de l’Etat membre d’origine faite dans une attestation conformément à l’article 3.2. de la directive,

 

les procédures disciplinaires sont considérées comme ayant été intentées lorsque la procédure a commencé devant une cour, un tribunal ou toute autre juridiction compétente pour prendre des mesures disciplinaires et prendre des sanctions contre l’avocat s’inscrivant conformément à l’article 3 de la directive. La simple réception d’une plainte contre l’avocat n’est pas considérée à l’effet des présentes comme étant une « procédure disciplinaire ».

 

 

6. Double discipline

 

Un avocat inscrit conformément à l’article 3 de la directive est soumis non seulement à la réglementation de son barreau d’origine mais également, conformément à l’article 6 de la directive, à celle du barreau d’accueil auprès duquel il est inscrit. Tout manquement à la déontologie peut entraîner des poursuites disciplinaire à la fois par le barreau d’accueil et par le barreau d’origine, la sanction disciplinaires appliquée par chaque autorité compétente dans une telle hypothèse pouvant être différente, eu égard aux circonstances.

 

7. Assurances de responsabilité professionnelle

 

Les autorités habilitées dans chaque Etat membre à réglementer ou à conclure les assurances de responsabilité professionnelle visées à l’article 6.3 de la directive doivent se concerter avec les autorités correspondantes des autres Etats membres afin de s’assurer, dans toute la mesure du possible, que les assurances souscrites par un avocat dans un Etat membre soient reconnues dans l’autre Etat membre, aussi bien avant qu’après l’assimilation prévue à l’article 10 de la directive, afin d’éviter tout problème de doubles primes ou de double assurance.

 

8. Assimilation à l’avocat de l’Etat membre d’accueil

 

La définition de l' »activité effective et régulière d’une durée d’au moins trois ans dans l’Etat membre d’accueil et dans le droit de cet Etat », qui apparaît dans les articles 10.1 et 10.3 de la directive doit être interprétée comme y incluant des mots « y compris le droit communautaire » (même si ces mots ne sont pas repris à l’article 10.3), de telle sorte que la pratique du droit communautaire soit prise en compte aussi bien à l’article 10.1 qu’à l’article 10.3.

 

9. Coopération entre autorités compétentes

 

9.1 Ainsi que le prévoit l’article 13 de la directive, la coopération entre les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine et de l’Etat membre d’accueil est de la plus haute importance pour le fonctionnement efficace de la directive, et le modèle d’inscription ci-joint contient une déclaration à signer par l’avocat demandeur pour autoriser un tel échange libre d’informations à son sujet. Les barreaux sont invités (lorsque leurs règles déontologiques ne contiennent pas encore une telle disposition) à adopter des dispositions obligeant leurs membres pratiquant dans un autre Etat membre à autoriser ce libre échange d’informations entre les autorités compétentes de l’Etat d’origine et de l’Etat d’accueil.

 

9.2 Les dispositions de l’article 7.2 à 7.5 et de l’article 13 de la directive (ayant trait à la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres) sont d’application, dans toute la mesure du possible, non seulement à l’avocat inscrit auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil qui exerce sous son titre professionnel d’origine conformément à l’article 2 de la directive, mais aussi à l’avocat assimilé en vertu de l’article 10 de la directive.

 

 

10. Période d’activité de trois ans prévue à l’article 10 de la directive –

 

Pour qu’une période d’activité puisse être prise en compte dans les trois ans prévus à l’article 10 de la directive, il suffit que l’avocat qui demande son inscription conformément à l’article 3 de la directive ait effectué l’activité appropriée (définie à l’article 10) avant la transposition de la directive en application de l’article 16 de la directive, c’est-à-dire à condition d’avoir respecté les règles en vigueur à l’époque dans cet Etat membre applicable aux avocats exerçant sous leur titre d’origine conformément aux articles 10.1 et 10.3 de la directive. Les avocats poursuivant déjà une telle activité dans cet Etat membre avant la transposition de la directive dans cet Etat membre pourront faire prendre en compte les durées déjà accomplies dans le cadre de l’article 10 de la directive.

 

De manière à harmoniser les traitements applicables aux avocats ressortissant des Etats membres de l’Union européenne et pratiquant dans des Etats membres autres que leur Etat membre d’origine, et ce avant la transposition de la directive, tous les Etats membres (à moins qu’ils aient déjà mis en vigueur de telles dispositions) sont invités à introduire le plus rapidement possible, même avant la transposition de la directive, des dispositions qui autoriseront ces avocats à prendre en compte les périodes d’activité déjà accomplies dans d’autres Etats membres, conformément à la description du paragraphe précédent.

 

11. Difficultés d’interprétation de la directive

 

Le CCBE offrira ses services aux autorités compétentes, afin de tenter de résoudre les difficultés d’interprétation de la directive et de faire en sorte qu’il y ait une interprétation uniforme de la directive dans l’ensemble de l’Union européenne.

 

Par conséquent, les autorités compétentes sont invitées à informer le CCBE de toutes difficultés d’interprétation. Le CCBE offrira également un service de consultation, sur une base volontaire et sans effet obligatoire, uniquement à la demande des parties concernées, de manière à tenter de résoudre à l’amiable les différends qui les opposent à propos de la directive.

 

12. Désignation des autorités compétentes

 

Bien que les Etats membres auront à désigner en temps utile les autorités compétentes au sens de l’article 14 de la directive, une liste provisoire des autorités compétentes pour l’admission et la discipline des avocats dans l’Union européenne est annexée aux présentes de manière à pouvoir être utilisée par les barreaux dès la mise en œuvre de la directive.

 

13. Formation permanente

 

Lorsqu’un avocat est établi conformément à la directive dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, il est soumis aux règles de formation permanente du barreau d’accueil, sauf lorsque son barreau d’origine lui impose de continuer la formation professionnelle d’origine, quel que soit l’endroit où il est établi. En outre, il est recommandé aux barreaux des Etats membres d’arrêter des règles de formation permanente qui permettent aux avocats migrants d’y satisfaire, en suivant une formation permanente non seulement dans le droit de l’Etat d’accueil mais également dans celui de l’Etat d’origine.

 

14. Régimes de retraite et de sécurité sociale obligatoires

 

Afin d’éviter dans la mesure du possible le double paiement des cotisations de retraite, de sécurité sociale et de soins de santé par les avocats de l’UE exerçant sous leur titre d’origine dans un autre Etat membre, les barreaux de l’Union européenne sont invités, dans la mesure du possible, à autoriser les avocats migrants à continuer de payer ces cotisations dans leur Etat d’origine, sans être tenus de les payer dans l’Etat d’accueil, à condition de pouvoir justifier des paiements effectués dans l’Etat d’origine vis à vis des autorités compétentes de l’Etat d’accueil.